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142.21 LARA CH-VD

Art. 13 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Organe de révision

Titre II, Chapitre II, Section II
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Art. 13 LARA · Organe de révision

1. L'organe de révision de l'établissement est nommé par le Conseil d'Etat.

2. Il doit être particulièrement qualifié, conformément à la législation fédérale.

3. Il est rémunéré par l'établissement.

4. Il est chargé de réviser les comptes annuels de l'établissement.

5. Il remet son rapport au Conseil d'Etat, en même temps que celui-ci est nanti des comptes de l'établissement.

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