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142.21 LARA CH-VD

Art. 12 LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) - Directeur

Titre II, Chapitre II, Section II
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Art. 12 LARA · Directeur

1. Le directeur est l'organe suprême de l'établissement.

2. Il est nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe ses conditions d'engagement et son cahier des charges.

3. Il représente l'établissement vis-à-vis des tiers.

4. Le directeur exerce les compétences décisionnelles attribuées à l'établissement par la présente loi. Il peut les déléguer aux cadres supérieurs de l'établissement. Il en informe le département.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2024.0124 · vd (art. 12 LARA)
Administrative Entity v. Supervisory Authority: Termination of Employment for Staff Member Under Criminal Investigation
ssement qu'il représente auprès des tiers et pour le compte duquel il exerce les compétence décisionnelles attribuées par la loi (art. 12 LARA). Notamment, il engage le personnel de l'établissement par contrat (art. 14 LARA). Une convention collective de travail régit les