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Art. 33 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI) - Fouille [ 4, 5 ]

Chapitre IV, Section V
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Art. 33 LVLEI · Fouille [ 4, 5 ]

1. Sur réquisition du service, la police procède à la fouille de l'étranger ou de ses biens dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEI et art. 9 LAsi).

2. La fouille corporelle doit être effectuée par une personne de même sexe.

3. La fouille effectuée lors d'une perquisition est soumise à la procédure prévue par l'article 32. La fouille des biens doit être opérée en présence de l'intéressé ou d'un tiers.

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