Art. 9 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Enregistrement [ 3, 6 ]
Art. 9 LCH · Enregistrement [ 3, 6 ]
1. Le bureau compétent enregistre les données suivantes dans le registre des habitants au sens de la LHR [B]
a. les données fournies au sens de la présente loi ;
b. le numéro attribué par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) à la commune et le nom officiel de la commune ;
c. l'identificateur de bâtiment (EGID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS ;
d. l'identificateur de logement (EWID) selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l'OFS, le ménage dont la personne est membre et la catégorie de ménage ;
e. le droit de vote et d'éligibilité de la personne aux niveaux fédéral, cantonal et communal ;
f. la date du décès de la personne.
2. Le bureau indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou si elle ne fait qu'y séjourner.
3. Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale ; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement.
4. Le bureau s'assure que les personnes vivant dans des ménages collectifs au sens de l'article 2, lettre a) de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation des registres sont inscrites au registre des habitants.
5. Le bureau transmet les données enregistrées selon les règles prescrites par la loi vaudoise du 2 février 2010 d'application de la LHR.