Art. 4 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Contenu [ 2, 3, 6, 8 ]
Art. 4 LCH · Contenu [ 2, 3, 6, 8 ]
1. La déclaration renseigne sur
a. le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [A] ;
b. l'identité (nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil, totalité des prénoms dans l'ordre exact, date et lieu de naissance, filiation, lieu(x) d'origine, sexe) de l'intéressé ;
c. l'adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu, l'identificateur de logement EWID, ainsi que le numéro de logement (art. 10 LVLHR) s'il existe ;
d. l'état civil ;
e. l'appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton ;
f. la nationalité ;
g. le type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère ;
h. l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec lui ;
i. la date d'arrivée dans la commune ;
j. le précédent et les éventuels autres lieux de résidence ;
k. l'établissement ou le séjour dans la commune ;
l. la commune d'établissement ou de séjour ;
m. le nom et l'adresse de l'employeur, à défaut, le lieu de travail.
2. Les renseignements doivent obligatoirement être fournis, à l'exception des indications relatives à l'appartenance religieuse et à l'employeur ou au lieu de travail, qui sont facultatives. Elles peuvent être corrigées gratuitement et en tout temps sur demande de l'intéressé.