142.01
LCH
CH-VD
Art. 23 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Emoluments [ 1, 3 ]
Chapitre V
Art. 23 LCH · Emoluments [ 1, 3 ]
1. Les actes administratifs accomplis par les bureaux de contrôle des habitants donnent lieu à la perception d'émoluments, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [F] .
2. …
3. Le Département des finances fixe les indemnités qui sont versées aux communes par l'Etat lorsque l'établissement d'un recensement ou d'une statistique (art. 17, ch. 5) exige d'elles un important surcroît de travail.
4. Les règlements et tarifs communaux en matière de contrôle des habitants doivent être approuvés par le chef du département auquel est rattaché le service [E] .