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142.01 LCH CH-VD

Art. 22 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Communications aux particuliers [ 3, 4, 6 ]

Chapitre IV
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Art. 22 LCH · Communications aux particuliers [ 3, 4, 6 ]

1. Le bureau de contrôle des habitants est autorisé à renseigner les particuliers sur l'état civil, la date de naissance, l'adresse et l'adresse postale complète, les dates d'arrivée et de départ, le précédent lieu de séjour et la destination d'une personne nommément désignée.

2. La communication systématique de données à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

3. Le département en charge de la population [E] et, sous réserve de dispositions réglementaires, la municipalité peuvent toutefois autoriser la transmission de renseignements à des organismes privés pour permettre la réalisation de travaux d'intérêt général.

4. Les renseignements sont fournis d'après les registres, sans garantie, et leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de la part de l'Etat ou des communes.

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