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142.01 LCH CH-VD

Art. 21 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Communications aux autorités [ 3, 6, 7 ]

Chapitre IV
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Art. 21 LCH · Communications aux autorités [ 3, 6, 7 ]

1. Le bureau de contrôle des habitants communique d'office à la commune annoncée comme lieu de provenance ou comme lieu de destination les données mentionnées à l'article 4.

2. Le registre cantonal des personnes est mis à jour sur la base des données fournies par la commune d'arrivée.

3. L'échange de données entre bureaux de contrôle des habitants ainsi qu'avec d'autres autorités se fait selon les règles prescrites par la LVLHR [B] .

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