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142.01 LCH CH-VD

Art. 14 LOI sur le contrôle des habitants (LCH) - Annonces incombant au logeur [ 6 ]

Chapitre II
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Art. 14 LCH · Annonces incombant au logeur [ 6 ]

1. Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs au moyen des formules mises à sa disposition.

2. Les propriétaires d'immeubles ou leurs mandataires sont tenus d'annoncer sans délai mais au plus tard dans les 15 jours, au bureau communal de contrôle des habitants chaque entrée et chaque sortie des locataires, y compris dans le même immeuble.

3. Les établissements sanitaires reconnus, les établissements d'exécution des peines et mesures, de même que les personnes qui hébergent des tiers gratuitement, ne sont pas astreints à ces annonces, tant que le séjour de leurs hôtes ne dépasse pas trois mois

4. Dans les hôtels, les pensions et autres établissements similaires, le contrôle s'effectue conformément à la loi sur la police des établissements publics [D] .

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