Art. 69 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Droit transitoire
Art. 69 LDCV · Droit transitoire
1. Les demandes de naturalisation déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce que la décision finale sur l'admission ou le refus de la demande soit prononcée.
2. Est considérée comme valablement déposée au sens de l'alinéa 1, la demande présentée au moyen de la formule officielle complète et accompagnée de toutes les annexes requises au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 1er janvier 2018. L'autorité communale compétente atteste de la date de ce dépôt et du caractère complet du dossier déposé.
3. Le règlement d'application [E] de la présente loi peut prévoir que certaines des modalités ou délégations prévues aux articles 30 alinéa 2 et 31 alinéa 3 de la présente loi s'appliquent à la faveur du nouveau droit même pour les demandes déposées avant le 1er janvier 2018.