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141.11 LDCV CH-VD

Art. 66 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Émoluments

Titre VIII
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Art. 66 LDCV · Émoluments

1. L'État et les communes peuvent percevoir un émolument de chancellerie.

2. L'émolument reste dû même en cas de retrait, de refus ou de caducité de la demande.

3. Le règlement d'application [E] de la présente loi fixe les montants et les modalités de perception. Il peut prévoir d'autres émoluments pour d'autres prestations des autorités dans le cadre de l'acquisition ou la perte du droit de cité ou de la bourgeoisie.

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