141.11
LDCV
CH-VD
Art. 53 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Annulation de la naturalisation ordinaire
Titre IV, Chapitre II
Art. 53 LDCV · Annulation de la naturalisation ordinaire
1. Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour, sur proposition du Service et aux conditions du droit fédéral, annuler la naturalisation ordinaire.
2. Conformément au droit fédéral, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
3. Le retrait des documents d'identité est prononcé dans la décision d'annulation.
4. Avant de saisir le Conseil d'Etat, le Service accorde à la personne intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2006.0127 · vd (art. 53 al. 1er LDCV)
Appeal Against Rejection of Naturalization Due to Lack of Competence
Cited in the reasoning to establish that the old law applied to the procedure, but not explicitly used in the final orders.