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141.11 LDCV CH-VD

Art. 5 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Autorités compétentes

Titre I
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Art. 5 LDCV · Autorités compétentes

1. Le Conseil d'État est l'autorité cantonale compétente pour préaviser auprès des autorités fédérales sur l'octroi du droit de cité et rendre la décision de naturalisation.

2. La municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie.

3. Le service cantonal dont relève le droit de cité (désigné dans la présente loi par "le Service") est l'autorité compétente pour toutes les autres décisions et instructions découlant de la présente loi ou de son règlement d'application [E] , sous réserve des compétences qui pourraient être expressément attribuées à d'autres autorités par la présente loi ou son règlement d'application.

4. Le Service est compétent pour rendre des décisions de non-entrée en matière liées à la non-réalisation de conditions formelles, pour rendre des décisions de refus en cas de non-réalisation de conditions matérielles objectives et en cas de non-respect de l'article 8 alinéa 1 de la présente loi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1992.0036 · vd (art. 5 bis al. 2 LDCV)
Applicant v. Department of Justice (Naturalization Inadmissibility and Exceptional Circumstances)
The allowance of the appeal is based on the application of this provision allowing a waiver of the general residence condition due to particular circumstances.