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141.11 LDCV CH-VD

Art. 45 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Annulation

Titre III
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Art. 45 LDCV · Annulation

1. Pour raisons de déclarations mensongères ou de dissimulation de faits essentiels, le Conseil d'État peut annuler le droit de cité accordé à un Confédéré, pour autant que le Confédéré possède toujours un droit de cité suisse après l'annulation.

2. Sauf décision contraire, l'annulation s'étend aux membres de la famille qui avaient obtenu le droit de cité en vertu de la décision annulée.

3. Avant que le Conseil d'Etat ne statue, le Service accorde au Confédéré un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. La commune d'origine est consultée.

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