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141.11 LDCV CH-VD

Art. 43 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Procédure

Titre III
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Art. 43 LDCV · Procédure

1. La demande d'octroi de droit de cité est considérée comme valablement déposée lorsque la formule officielle, complétée de toutes les annexes requises, est remise à la commune choisie.

2. Le règlement d'application [E] de la présente loi précise les normes régissant la formule officielle.

3. La municipalité vérifie la réalisation des conditions, notamment celle de l'intégration dans la communauté vaudoise. Elle rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, subordonnée à l'acquisition du droit de cité ou, le cas échéant une décision de refus de la demande, après avoir accordé au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve et en avise le Département.

4. La décision de refus de la demande doit être notifiée dans tous les cas au Confédéré.

5. Sur la base de la décision d'octroi de la municipalité, le Service rend une décision d'octroi ou de refus du droit de cité.

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