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141.11 LDCV CH-VD

Art. 34 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Réception du dossier et mise à jour

Titre II, Chapitre III, Section IV
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Art. 34 LDCV · Réception du dossier et mise à jour

1. Le Département prend connaissance du rapport d'enquête. En cas de lacune dans celui-ci, il peut le retourner à la commune en relevant les points nécessitant un complément d'instruction. Le Département précise les conditions sur lesquelles et le délai dans lequel le requérant doit être interpellé.

2. Sur la base de ces nouvelles informations, la municipalité rend un nouveau préavis. L'article 33 alinéas 2 à 5 s'applique.

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