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141.11 LDCV CH-VD

Art. 30 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Saisine communale

Titre II, Chapitre III, Section III
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Art. 30 LDCV · Saisine communale

1. La municipalité est l'autorité communale compétente pour toute la phase communale ; elle est saisie dès réception du rapport d'enquête transmis par le Service.

2. La municipalité peut déléguer à l'un de ses membres, à une commission du conseil communal ou du conseil général ou à une entité intercommunale au sens de la loi sur les communes, tout ou partie de ses compétences d'instruction. Le règlement d'application [E] de la présente loi précise les modalités de l'éventuelle délégation de compétences.

3. En cas de non-réalisation de la condition de durée de séjour communal ou de la condition de résidence effective, la municipalité accorde au requérant un délai de 30 jours pour présenter ses arguments et moyens de preuve. Le délai passé, la municipalité rend une décision motivée de refus de la demande ou, cas échéant, poursuit l'instruction si les conditions formelles s'avèrent réalisées.

4. La municipalité informe le requérant des conséquences d'un éventuel déménagement avant l'avis de clôture telles que découlant de l'article 9.

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