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141.11 LDCV CH-VD

Art. 27 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Attestation des compétences linguistiques

Titre II, Chapitre III, Section II
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Art. 27 LDCV · Attestation des compétences linguistiques

1. Le Service examine les preuves produites en la matière. Le règlement d'application [E] de la présente loi précise quelles pièces sont nécessaires.

2. Le Service tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral.

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