141.11
LDCV
CH-VD
Art. 27 LOI sur le droit de cité vaudois (LDCV) - Attestation des compétences linguistiques
Titre II, Chapitre III, Section II
Art. 27 LDCV · Attestation des compétences linguistiques
1. Le Service examine les preuves produites en la matière. Le règlement d'application [E] de la présente loi précise quelles pièces sont nécessaires.
2. Le Service tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral.