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133.93 C-TP CH-VD

Art. 9 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)

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Art. 9 C-TP

1. Les transbordements sont effectués par les organes de police du canton sur le territoire duquel est située la station de transbordement sans qu'une indemnité puisse être portée en compte de ce chef. Pour faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés sont, dans la règle, limités à quatre par jour dans chaque direction. Les administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités de polices cantonales, en tant qu'ils intéressent leur territoire, lors de l'introduction de chaque nouvel horaire.

2. Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où circulent des voitures spéciales pour les transports de police.

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