133.93
C-TP
CH-VD
Art. 7 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)
Art. 7 C-TP
1. Les transports de police sont ordonnés et effectués directement du lieu de départ à celui de destination. Les bons de transport par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour tout le trajet.
2. On entend par lieu de destination
a. Pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d'origine, le chef-lieu du district dans lequel est située cette commune, ou une gare indiquée dans l'ordre de transport comme lieu de remise, d'entente avec le canton destinataire;
b. Pour les renvois d'étrangers, la station désignée;
c. Pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège de l'autorité requérante ou, le cas échéant, une station de remise spécialement convenue.