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133.93 C-TP CH-VD

Art. 5 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)

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Art. 5 C-TP

1. Le compte des bons de transport utilisés sur tout le réseau suisse des chemins de fer est transmis chaque mois aux cantons par le contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les transports de la catégorie I (sauf toutefois le retour de l'escorte, cf. art. 6, 2e et 3e al.) sont portés en compte au canton destinataire, tous les autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport utilisés servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne, dans le délai d'un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer fédéraux se chargent de régler compte avec les autres entreprises suisses de chemins de fer et de navigation.

2. Les offices comptables des cantons sont les directions cantonales de police.

3. Pour les frais de transport de la catégorie III incombant à la Confédération, les cantons en transmettent tous les trois mois le compte, accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice et police.

4. Lorsqu'un individu non détenu, renvoyé à l'étranger, est en mesure de payer tout ou partie des frais de transport, le canton expéditeur déduira la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec le Département fédéral de justice et police.

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