133.93
C-TP
CH-VD
Art. 4 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)
Art. 4 C-TP
1. L'expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d'une légitimation [C] ; le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.
2. Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport .