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133.93 C-TP CH-VD

Art. 4 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)

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Art. 4 C-TP

1. L'expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d'une légitimation [C] ; le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.

2. Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport .

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