133.93
C-TP
CH-VD
Art. 2 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)
Art. 2 C-TP
1. L'autorité qui ordonne un transport de police pourvoit
a. A ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
b. A ce que son identité soit, si possible, établie;
c. A ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2. Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d'un ordre de transport établi suivant un formulaire uniforme.