133.93
C-TP
CH-VD
Art. 18 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)
Art. 18 C-TP
1. Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la disposition des offices de contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l'arrivée du transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l'autorité expéditrice; pour les transports escortés, le récépissé sera remis à l'escorte.