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133.93 C-TP CH-VD

Art. 17 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)

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Art. 17 C-TP

1. Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s'il fait froid, chauffés.

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