133.93
C-TP
CH-VD
Art. 17 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)
Art. 17 C-TP
1. Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s'il fait froid, chauffés.