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133.93 C-TP CH-VD

Art. 12 CONVENTION relative aux transports de police (C-TP)

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Art. 12 C-TP

1. Pour les transports effectués sur le territoire d'un seul canton, celui-ci ne peut pas porter au compte intercantonal d'entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.

2. Pour les transports effectués par ordre de la Confédération, le canton qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et police.

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