Legislator Jurisprudence & Législation
133.91 C-POL CH-VD

Art. 6 CONCORDAT réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (C-Pol) - Aide sur le territoire des cantons concordataires

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 C-Pol · Aide sur le territoire des cantons concordataires

1. Le gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou accorder l'entraide concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de police.

2. A moins que ses propres tâches prioritaires ne l'en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l'autorité concordataire.

3. L'entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d'appui présentée par d'autres cantons.

4. Lorsqu'un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l'autorité concordataire décide des priorités ou d'une répartition adéquate des effectifs.

← Art. 5 C-Pol CONCORDAT réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (C-Pol) - Champ d'application Art. 7 C-Pol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →