Art. 3 CONCORDAT réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (C-Pol) - Autorité concordataire
Art. 3 C-Pol · Autorité concordataire
1. Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.
2. Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment
a. de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;
b. de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;
c. de veiller au respect du présent concordat ;
d. d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;
e. d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;
f. de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.