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133.91 C-POL CH-VD

Art. 3 CONCORDAT réglant la coopération en matière de police en Suisse romande (C-Pol) - Autorité concordataire

Chapitre I
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Art. 3 C-Pol · Autorité concordataire

1. Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.

2. Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment

a. de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;

b. de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;

c. de veiller au respect du présent concordat ;

d. d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;

e. d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;

f. de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.

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