Legislator Jurisprudence & Législation
133.75 LPOLC CH-VD

Art. 36 LOI sur la police des chiens (LPolC)

Titre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 LPolC

1. Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d'un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 3, alinéa 1 de la présente loi.

← Art. 35 LPolC sur la police des chiens (LPolC) - But Art. 37 LPolC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →