133.75
LPOLC
CH-VD
Art. 35 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Emolument
Titre II
Art. 35 LPolC · Emolument
1. Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l'autorisation de détention au sens de l'article 12 de la présente loi.