Legislator Jurisprudence & Législation
133.75 LPOLC CH-VD

Art. 35 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Emolument

Titre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 LPolC · Emolument

1. Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l'autorisation de détention au sens de l'article 12 de la présente loi.

← Art. 34 LPolC sur la police des chiens (LPolC) - But Art. 36 LPolC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →