133.75
LPOLC
CH-VD
Art. 30 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Educateurs canins [ 3 ]
Titre II
Art. 30 LPolC · Educateurs canins [ 3 ]
1. Quiconque dispense des cours d'éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d'autres prestations ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service.
2. Le Conseil d'Etat [C] définit les différents types d'autorisation délivrée selon le profil des détenteurs ou des chiens pris en charge.
3. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.
4. Les médecins-vétérinaires comportementalistes sont exemptés d'autorisation tout comme les médecins-vétérinaires dispensant des conseils relatifs à l'éducation canine lors de consultation vétérinaire.