Legislator Jurisprudence & Législation
133.75 LPOLC CH-VD

Art. 30 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Educateurs canins [ 3 ]

Titre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 LPolC · Educateurs canins [ 3 ]

1. Quiconque dispense des cours d'éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d'autres prestations ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service.

2. Le Conseil d'Etat [C] définit les différents types d'autorisation délivrée selon le profil des détenteurs ou des chiens pris en charge.

3. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait des autorisations.

4. Les médecins-vétérinaires comportementalistes sont exemptés d'autorisation tout comme les médecins-vétérinaires dispensant des conseils relatifs à l'éducation canine lors de consultation vétérinaire.

← Art. 29 LPolC sur la police des chiens (LPolC) - But Art. 31 LPolC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →