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133.75 LPOLC CH-VD

Art. 29 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Nouvelle acquisition

Titre II
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Art. 29 LPolC · Nouvelle acquisition

1. Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l'autorisation du service.

2. Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes

a. la réussite de l'examen prévu à l'article 31;

b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'un nouveau chien.

3. Si l'interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.

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