133.75
LPOLC
CH-VD
Art. 29 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Nouvelle acquisition
Titre II
Art. 29 LPolC · Nouvelle acquisition
1. Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l'autorisation du service.
2. Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes
a. la réussite de l'examen prévu à l'article 31;
b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'un nouveau chien.
3. Si l'interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.