Art. 28 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Mesures d'intervention [ 3 ]
Art. 28 LPolC · Mesures d'intervention [ 3 ]
1. Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que
a. faire suivre une thérapie comportementale au chien ;
b. interdire la détention d'un chien particulier ;
c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;
d. ordonner une stérilisation ou une castration ;
e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier [G] .
f. ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement.
2. Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le commerce.
3. Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et du personnel compétent nécessaires.
4. Les mesures de proximité ou d'intervention concernant les chiens d'intervention des organes de police, des gardes-frontière et de l'armée sont régies par une procédure spéciale fixée par le Conseil d'Etat [C] .