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133.75 LPOLC CH-VD

Art. 19 LOI sur la police des chiens (LPolC) - Activités de sécurité [ 3 ]

Titre II
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Art. 19 LPolC · Activités de sécurité [ 3 ]

1. Les articles 7, 11, 12, 17 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par les organes de police, les gardes-frontière, l'armée ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 [E] .

2. L'alinéa 1 s'applique par analogie aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux utilisés pour la protection des troupeaux.

3. Les conditions d'entraînement des chiens d'intervention des organes de police font l'objet de directives du commandant de la police cantonale établies en collaboration avec le vétérinaire cantonal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2008.0194 · vd (Art. 19 LPolC)
Owner Appeal of Rottweiler Puppy Euthanasia Order and Breed Reproduction Prohibition
This provision establishes an exception based on the use of the dog for security activities, allowing the Miracle puppy to be spared from euthanasia.