Art. 5 RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC) - (art. 8 LPolC)
Art. 5 RLPolC · (art. 8 LPolC)
1. La banque de données est désignée par le Conseil d'Etat.
2. La banque de données répond aux exigences suivantes
a. elle a un caractère national ;
b. elle est en mesure d'enregistrer les données d'identification exigées par la législation fédérale sur les épizooties [B] ainsi que les données supplémentaires que le vétérinaire cantonal peut faire inscrire en vertu de la législation fédérale et de l'article 4, alinéa 2 ;
c. elle a la capacité de gérer l'ensemble des données concernant la population canine du canton ;
d. elle met en tout temps à disposition des ayants droit un service de consultation directe de l'ensemble de ses données ;
e. elle assure un traitement strictement confidentiel de toutes les données qui lui sont confiées ;
f. elle respecte les conditions relatives à la communication transfrontière des données fixées par la législation sur la protection des données [C] si elle est reliée aux banques de données européennes.