133.17
LDPJU
CH-VD
Art. 9 LOI sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) - Destinataire [ 2 ]
Chapitre III
Art. 9 LDPJu · Destinataire [ 2 ]
1. Le commandement de la police cantonale est autorisé à renseigner
a. les membres du Conseil d'Etat et les collaborateurs de l'Administration cantonale vaudoise que ceux-ci désignent;
b. les autorités judiciaires et le Ministère public du canton de Vaud;
c. le Ministère public de la Confédération;
d. l'Office fédéral de la police;
e. La Justice militaire;
f. les organes de police judiciaire et les autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger.
2. Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.