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133.17 LDPJU CH-VD

Art. 9 LOI sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) - Destinataire [ 2 ]

Chapitre III
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Art. 9 LDPJu · Destinataire [ 2 ]

1. Le commandement de la police cantonale est autorisé à renseigner

a. les membres du Conseil d'Etat et les collaborateurs de l'Administration cantonale vaudoise que ceux-ci désignent;

b. les autorités judiciaires et le Ministère public du canton de Vaud;

c. le Ministère public de la Confédération;

d. l'Office fédéral de la police;

e. La Justice militaire;

f. les organes de police judiciaire et les autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger.

2. Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.

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