133.15
LPJU
CH-VD
Art. 4 LOI sur la police judiciaire (LPJu) - [ 5 ]
Chapitre I
Art. 4 LPJu · [ 5 ]
1. Lorsqu'une des polices mentionnées à l'article 2 entreprend des mesures d'investigation, les autres doivent collaborer avec elles. Elles lui communiquent notamment tous les renseignements qu'elles peuvent posséder et qui sont susceptibles de contribuer à l'enquête.
2. Dans le cadre de la coopération policière et sans préjudice de l'article 73 du Code de procédure pénale suisse [B] , la police responsable de l'enquête transmet aux autres tous les renseignements susceptibles de les intéresser, notamment ceux permettant de prévenir ou de déceler une infraction.
3. Toute ouverture d'enquête sur le territoire cantonal implique une annonce immédiate et complète des investigations menées dans ce contexte à la police cantonale.