133.15
LPJU
CH-VD
Art. 23 LOI sur la police judiciaire (LPJu)
Chapitre III
Art. 23 LPJu
1. Les agents et auxiliaires de la police judiciaire sont soumis aux mesures disciplinaires prévues par les lois et règlements du corps auquel ils appartiennent.
2. Les peines sont prononcées par leurs chefs respectifs, sur préavis, s'il y a lieu, du chef du service chargé de la police cantonale.