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133.15 LPJU CH-VD

Art. 21 LOI sur la police judiciaire (LPJu)

Chapitre II
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Art. 21 LPJu

1. Les gardes-champêtres et gardes-forestiers sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions poursuivables d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les dispositions de police du Code rural [C] et de la loi forestière [D] demeurent réservées.

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