133.15
LPJU
CH-VD
Art. 21 LOI sur la police judiciaire (LPJu)
Chapitre II
Art. 21 LPJu
1. Les gardes-champêtres et gardes-forestiers sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions poursuivables d'office dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les dispositions de police du Code rural [C] et de la loi forestière [D] demeurent réservées.