133.15
LPJU
CH-VD
Art. 2 LOI sur la police judiciaire (LPJu) - [ 3, 5, 6 ]
Chapitre I
Art. 2 LPJu · [ 3, 5, 6 ]
1. La police judiciaire est exercée
a. par la police de sûreté ;
b. par la gendarmerie ;
c. par la police communale ou intercommunale dans les cas prévus par la présente loi. La police intercommunale a les mêmes compétences que la police communale ;
d. par les agents permanents de la faune et de la pêche, dans le cadre de leurs compétences fixées dans la législation sur la faune et sur la pêche ;
e. par la police cantonale du commerce et la police communale ou intercommunale du commerce dans le cadre des compétences fixées dans les législations cantonales et communales.