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133.15 LPJU CH-VD

Art. 2 LOI sur la police judiciaire (LPJu) - [ 3, 5, 6 ]

Chapitre I
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Art. 2 LPJu · [ 3, 5, 6 ]

1. La police judiciaire est exercée

a. par la police de sûreté ;

b. par la gendarmerie ;

c. par la police communale ou intercommunale dans les cas prévus par la présente loi. La police intercommunale a les mêmes compétences que la police communale ;

d. par les agents permanents de la faune et de la pêche, dans le cadre de leurs compétences fixées dans la législation sur la faune et sur la pêche ;

e. par la police cantonale du commerce et la police communale ou intercommunale du commerce dans le cadre des compétences fixées dans les législations cantonales et communales.

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