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133.11 LPOL CH-VD

Art. 21b LOI sur la police cantonale (LPol) - Observation préventive [ 13 ]

Chapitre III
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Art. 21b LPol · Observation préventive [ 13 ]

1. Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes

a. elle dispose d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être commis ;

b. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2. Si l'observation préventive nécessite d'effectuer des enregistrements audio et/ou vidéo, l'autorisation du Ministère public est nécessaire dès la mise en oeuvre de ces moyens par la police cantonale. Le Ministère public détermine la durée de la mesure, qui peut être renouvelée.

3. Sous réserve des dispositions précitées, les articles 141, 282 et 283 CPP [H] s'appliquent par analogie.

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