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133.11 LPOL CH-VD

Art. 18a LOI sur la police cantonale (LPol) - Suspension préventive [ 5 ]

Chapitre II
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Art. 18a LPol · Suspension préventive [ 5 ]

1. En cas d'urgence, le chef du département peut prononcer la suspension préventive d'un officier de police, le commandant de la police cantonale celle des autres fonctionnaires de police.

2. Cette mesure doit être ratifiée dès que possible par l'autorité d'engagement et de désignation, qui statue également sur le maintien ou la suppression totale ou partielle du salaire.

3. La décision de suspension préventive peut être contestée devant le tribunal et dans le délai prévu par la loi sur le personnel [B] . S'il estime la suspension injustifiée, il se prononce sur les éventuelles compensations financières à verser aux collaborateurs.

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