133.11
LPOL
CH-VD
Art. 12 LOI sur la police cantonale (LPol) - Statut des aspirants
Chapitre II
Art. 12 LPol · Statut des aspirants
1. Au début de l'école, l'aspirant prend l'engagement écrit de servir dans la police cantonale durant trois ans au moins dès sa nomination comme fonctionnaire de police.
2. S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais que sa formation a occasionnés à l'Etat.
3. Le département fixe par dispositions générales, en tenant compte de la durée du temps de service, le montant de la somme à rembourser.
4. Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus le statut des aspirants. Il peut décider de les affilier à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.