Art. 7 LOI sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) - Missions générales de police [ 1 ]
Art. 7 LOPV · Missions générales de police [ 1 ]
1. Les missions générales de police constituent l'ensemble des tâches et compétences communes à toutes les polices et à tous les policiers du canton.
2. Les missions générales sont notamment les suivantes
a. assurer la protection des personnes et des biens ;
b. veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois et des règlements communaux ;
c. prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement, sous réserve des contraventions prévues à l'article 3, alinéa 2 de la loi sur les amendes d'ordre communales [B] , qui peuvent aussi être infligées par des employés de services communaux ;
d. prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ;
e. assurer la surveillance et la régulation de la circulation routière, sous réserve des missions spécifiques de l'Etat et des missions susceptibles d'être confiées aux assistants de sécurité publique ;
f. établir les constats de police et enregistrer les plaintes pénales pour autant que l'événement y relatif n'exige aucune mesure d'investigation formelle immédiate ;
g. assurer, lorsque le recours à la force publique est nécessaire, l'exécution des décisions administratives et judiciaires ;
h. exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat ;
i. mener des actions de prévention afin d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable.
3. L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l'article 12
a. par les polices communales dans les limites des territoires concernés ;
b. par la police cantonale.