Art. 36 LOI sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) - Décision sur la requête d'accréditation provisoire et voie de recours
Art. 36 LOPV · Décision sur la requête d'accréditation provisoire et voie de recours
1. Le département statue sur la requête d'accréditation provisoire. Il peut
a. admettre la requête d'accréditation provisoire en fixant la durée de sa validité lorsqu'il est établi que la police communale est en mesure de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois et de remplir, à terme, les conditions d'accréditation, ou
b. accorder, si cela est opportun, un délai à la requérante pour prendre les mesures correctrices nécessaires à l'obtention de l'accréditation provisoire, ou
c. rejeter la requête d'accréditation provisoire lorsque
- la requérante n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou
- la requérante n'a pas pris toutes les mesures correctrices à l'issue du délai qui lui avait été accordé, ou
- il est établi que la police communale de la requérante ne pourra pas s'intégrer dans le dispositif policier vaudois ni remplir, à terme, les conditions d'accréditation et que des mesures correctrices ne sont pas opportunes.
2. La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.