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133.05 LOPV CH-VD

Art. 21 LOI sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) - b) Prérogatives

Titre II, Chapitre I
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Art. 21 LOPV · b) Prérogatives

1. La Direction opérationnelle est l'organe de coordination et de conduite opérationnelle des polices. Elle est subordonnée au Conseil cantonal de sécurité.

2. A ce titre, elle dispose notamment des prérogatives suivantes

a. coordonner l'activité et les ressources des polices d'un point de vue opérationnel, sans préjudice des prérogatives de conduite du commandant de la police cantonale ;

b. appuyer le commandant de la police cantonale dans le cadre de l'engagement opérationnel des ressources sur le plan régional, en particulier lors de manifestations d'envergure régionale ou cantonale ou d'événements particuliers ;

c. planifier, coordonner et conduire les engagements avec des corps ou concordats de police extra-cantonaux ou étrangers ;

d. fixer les règles relatives aux processus de recrutement, d'engagement et de formation du personnel des polices et des assistants de sécurité publique ;

e. définir les standards en matière d'équipements, de systèmes de communication et d'information afin de garantir l'interopérabilité des polices ;

f. définir les règles relatives à l'exercice du métier de policier, ainsi que les processus qui en découlent, et les intégrer dans le système de gestion de la qualité des polices ;

g. garantir la cohérence, par une unité de doctrine, de la formation et de l'emploi de la force publique, de même que dans la prise de mesures coercitives ;

h. régler et gérer le système d'échange d'informations coordonné de la police ;

i. définir les objectifs de sécurité régionaux et cantonaux, qui priment sur les objectifs locaux des communes, en respectant le cadre conféré par le plan d'action coordonné élaboré par le Conseil cantonal de sécurité ;

j. contrôler, sur délégation du Conseil cantonal de sécurité, le respect par les polices des conditions qualitatives et quantitatives en matière d'accréditation, et le cas échéant, proposer au Conseil cantonal de sécurité des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation ;

k. préaviser à l'attention des autorités compétentes sur l'autorisation ou l'interdiction de manifestations qu'elle définit comme étant d'importance régionale ou cantonale.

3. Elle exerce ces prérogatives par l'émission de directives destinées à toutes les polices et en contrôle l'application par celles-ci.

4. D'une façon générale, elle appuie le commandant de la police cantonale et le Conseil cantonal de sécurité dans l'exécution de leurs tâches respectives. En particulier, elle fournit au Conseil cantonal de sécurité les éléments lui permettant

a. d'établir la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité et de prévention et, d'une façon générale, de régler les questions liées à la sécurité ;

b. de préaviser sur les requêtes d'accréditation qui lui sont soumises ;

c. de diriger le système de gestion de la qualité des polices ;

d. de fixer l'effectif policier minimal de chaque police communale en se fondant sur le système d'évaluation des besoins sécuritaires ;

e. de définir le matériel, l'équipement et les systèmes de communication et d'information que doit acquérir chaque police communale.

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