133.05.3
RASP
CH-VD
Art. 8 RÈGLEMENT sur les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité publique (RASP) - Agents de transfert, de surveillance et de garde
Chapitre III
Art. 8 RASP · Agents de transfert, de surveillance et de garde
1. Les ATS ne peuvent être engagés par une commune, une association de communes, une fédération ou une agglomération qu'avec l'accord du département en charge de la sécurité [B] . Les demandes doivent être adressées par voie écrite et préavisées par les organes de conduite de l'organisation policière vaudoise.
2. Les ATS doivent êre subordonnés à une autorité policière.
3. Les ATS doivent avoir réussi l'examen spécifique reconnu par la Direction opérationnelle avant de pouvoir exercer leurs missions. Ils doivent suivre les formations continues prescrites par les directives de la Direction opérationnelle.