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125.93 C-MVMS CH-VD

Art. 13 CONCORDAT instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS) - Compétence et procédure [ 1 ]

Chapitre IV
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Art. 13 C-MVMS · Compétence et procédure [ 1 ]

1. Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1 et pour ordonner les mesures visées aux articles 3a, alinéas 2 à 4, 3b et 4 à 9.

2. Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre III doit mentionner la teneur de l'article 292 CP [A] .

3. Les autorités compétentes informent l'office fédéral de la police (fedpol) conformément à l'article 24a, alinéa 4 LMSI [B]

a. des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu'ils ont prononcées ou levées ;

b. des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant ;

c. des périmètres qu'ils ont délimités.

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