Art. 6 DPREV - Données personnelles
Art. 6 DPREV · Données personnelles
1. Le groupe opérationnel est autorisé à traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'exécution des tâches que lui assigne le présent décret. Il peut en particulier traiter toutes les données permettant d'établir si une personne s'est radicalisée et si elle présente dès lors un danger pour l'ordre public.
2. D'office ou sur requête, les collaborateurs des entités soumises au présent décret communiquent au groupe opérationnel les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, dont ils ont connaissance de par leur activité professionnelle si elles ont un lien avec la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
3. Le groupe opérationnel peut communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de personnalité, aux entités soumises au présent décret chargées de suivre ou de traiter un cas relevant de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.