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111.25 A-COTR CH-VD

Art. 9 ACCORD sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (A-CoTr) - Organismes sans personnalité juridique

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Art. 9 A-CoTr · Organismes sans personnalité juridique

1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, de formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.

2. Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.

3. La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique contient des dispositions sur

a. les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme,

b. la mise en place et les modalités de travail de l'organisme,

c. la durée pour laquelle il est constitué.

4. L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.

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